Actualités
COVID-19 et personnes suivies pour un cancer du sein
__________
Loi « Ma Santé 2022 »
Au vue de loi « Ma Santé 2022 » définitivement adoptée et publiée au JORF n°0172 du 26 juillet 2019, nous sommes tenus de vous faire part des modifications de plusieurs dispositions du dispositif « Anti‐cadeaux ».
Cette actualité législative amène à faire un point sur la réforme du dispositif anti‐cadeaux qui est en cours depuis janvier 2016.
Article L.1453‐7
Est possible, par dérogation aux dispositions de la section 3 et dans les conditions de déclaration ou d’autorisation prévues par la présente section, l’offre des avantages en nature ou en espèces suivants :
1° La rémunération, l’indemnisation et le défraiement d’activités de recherche, de valorisation de la recherche, d’évaluation scientifique, de conseil, de prestation de services ou de promotion commerciale, dès lors que la rémunération est proportionnée au service rendu et que l’indemnisation ou le défraiement n’excède pas les coûts effectivement supportés par les personnes mentionnées à l’article L.1453‐4;
2° Les dons et libéralités, en espèces ou en nature, destinés à financer exclusivement des activités de recherche, de valorisation de la recherche ou d’évaluation scientifique;
3° Les dons et libéralités destinés aux personnes mentionnées au 3° de l’article L.1453‐4, à l’exception des conseils nationaux professionnels mentionnés à l’article L.4021‐3 et des associations dont l’objet est sans rapport avec leur activité professionnelle;
4° L’hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel ou scientifique, ou lors de manifestations de promotion des produits ou prestations mentionnés à l’article L.1453‐5, dès lors que cette hospitalité est d’un niveau raisonnable, strictement limitée à l’objectif principal de la manifestation et qu’elle n’est pas étendue à des personnes autres que celles mentionnées l’article L. 1453‐4, à l’exception des étudiants en formation initiale mentionnés au 2° du même article L.1453‐4 et des associations d’étudiants mentionnées au 3° dudit article L.1453‐4.
5° Le financement ou la participation au financement d’actions de formation professionnelle ou de développement professionnel continu.
Le dispositif anti-cadeaux actuellement applicable
Le dispositif anti‐cadeaux, qui a vocation à régir les relations entre les professionnels de santé et l’industrie pharmaceutique, a été mis en place il y a plus de vingt‐quatre ans et a depuis été modifié à de nombreuses reprises.
Dans sa version actuellement en vigueur, ce dispositif pose le principe de l’interdiction des avantages consentis aux professionnels de santé. Il soumet également à une procédure d’avis préalable des instances ordinales compétentes, les contrats passés dans le cadre d’activité de recherche ainsi que les hospitalités consenties par les entreprises à des professionnels de santé, à l’occasion d’invitations à des manifestations professionnelles et scientifiques. Les professionnels de santé, mais aussi les étudiants depuis l’adoption de la loi du 29 décembre 2011 ainsi que les associations les représentants, sont concernés par cette réglementation.
La révision du dispositif anti-cadeaux, un champ d’application étendu
Le dispositif anti‐cadeaux a été profondément réformé sous l’impulsion de la loi de modernisation de notre santé du 26 janvier 2016, à la suite de laquelle a été adoptée l’Ordonnance du 19 janvier 2017.
Les nouvelles dispositions issues de l’Ordonnance du 19 janvier 2017 ont étendu le champ d’application des entreprises et des professionnels concernés par le dispositif. En effet, la réglementation actuelle est uniquement applicable aux entreprises commercialisant des produits ou des prestations remboursées, quand la nouvelle réglementation est applicable aux entreprises qui commercialisent des produits remboursables comme non remboursables, à l’exclusion des produits cosmétiques, des lentilles oculaires non correctrices et des produits de tatouage.
Également, le champ des professionnels soumis au dispositif a été élargi à l’ensemble des professions de santé relevant du Code de santé publique, ainsi qu’aux ostéopathes, chiropracteurs et psychothérapeutes – alors qu’actuellement, seuls sont visés les professions relevant de la quatrième partie du Code de la santé publique.
Quant à la catégorie des étudiants, elle inclut à présent les personnes en formation continue et suivant une action de développement professionnel continu. Les associations assujetties à la réglementation ne sont pour leur part plus uniquement les associations à vocation syndicale, mais toutes les associations regroupant des professionnels de santé et des étudiants. Enfin, les sociétés savantes et les conseils nationaux professionnels sont eux aussi soumis au respect de cette réglementation.
Une philosophie inchangée
La philosophie du dispositif reste inchangée, puisqu’il repose sur un principe d’interdiction pour les professionnels concernés de recevoir des avantages en espèces ou en nature, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte. Seules cinq dérogations subsistent à cette interdiction : la rémunération des activités de recherche, le don et libéralités destinés à financer des activités de recherche ou consenties à des associations de professionnels de santé et des étudiants (sous réserve que l’objet de l’association soit en rapport avec leur activité professionnelle), le financement d’action de formation professionnelle ou de développement professionnel continu, les hospitalités offertes lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel ou scientifique dès lors que cette hospitalité est d’un niveau raisonnable, strictement limitée à l’objectif principal de la manifestation.
Un dispositif renforcé par la loi « Ma Santé 2022 »
Alors que l’Ordonnance du 19 janvier 2017 autorise l’octroi d’hospitalités aux professionnels de santé, la loi « Ma Santé 2022 » est venue restreindre cette possibilité en excluant les étudiants. Ainsi, selon l’article 77, est interdit le financement direct ou indirect des hospitalités pour les étudiants en formation initiale, les versements aux associations d’étudiants visant à financer directement ou indirectement des hospitalités au bénéfice d’étudiants, ainsi que les dons aux conseils nationaux. Pour rappel, les étudiants en formation initiale sont ceux dont la formation n’a pas été sanctionnée par un diplôme final, tels que les internes en pharmacie ou en médecine. Ce sont autant d’interdictions applicables depuis la publication de la loi, le 26 juillet dernier, ce qui signifie que non seulement les opérations nouvelles sont soumises au respect de cette nouvelle réglementation, mais également les opérations ayant déjà obtenu un avis favorable des instances ordinales mais n’ont pas encore
été mises en oeuvre.
L’interdiction d’octroyer des hospitalités aux étudiants s’inscrit d’ailleurs dans un mouvement de fond des étudiants, ainsi que l’a souligné Madame la Ministre Agnès Buzyn lors des débats législatifs : « De plus en plus d’étudiants refusent ces avantages, mais se retrouvent en porte‐à‐faux ».
Un dispositif renforcé par la loi « Ma Santé 2022 »
Alors que l’Ordonnance du 19 janvier 2017 autorise l’octroi d’hospitalités aux professionnels de santé, la loi « Ma Santé 2022 » est venue restreindre cette possibilité en excluant les étudiants. Ainsi, selon l’article 77, est interdit le financement direct ou indirect des hospitalités pour les étudiants en formation initiale, les versements aux associations d’étudiants visant à financer directement ou indirectement des hospitalités au bénéfice d’étudiants, ainsi que les dons aux conseils nationaux. Pour rappel, les étudiants en formation initiale sont ceux dont la formation n’a pas été sanctionnée par un diplôme final, tels que les internes en pharmacie ou en médecine. Ce sont autant d’interdictions applicables depuis la publication de la loi, le 26 juillet dernier, ce qui signifie que non seulement les opérations nouvelles sont soumises au respect de cette nouvelle réglementation, mais également les opérations ayant déjà obtenu un avis favorable des instances ordinales mais n’ont pas encore été mises en oeuvre.
L’interdiction d’octroyer des hospitalités aux étudiants s’inscrit d’ailleurs dans un mouvement de fond des étudiants, ainsi que l’a souligné Madame la Ministre Agnès Buzyn lors des débats législatifs : « De plus en plus d’étudiants refusent ces avantages, mais se retrouvent en porte‐à‐faux. ».
Ces nouvelles mesures d’interdiction sont des dispositions claires qui ne nécessitent pas de textes d’application.
Elles entreront en vigueur à la publication de la loi ou à défaut le lendemain du jour de sa publication.
Ces dispositions sont sanctionnées pénalement, donc applicables immédiatement.
Les autres dispositions doivent être, quant à elles, modifiées. La publication des textes d’application de l’ordonnance « Anti‐cadeaux » est estimée aux alentours du dernier trimestre 2019.
Parmi ces dispositions, on notera les régimes de soumissions, les seuils associés et cumulés, les délais, le principe général de cumul d’activité pour les agents publics et le mode de transmission aux ordres ou autre autorité administrative exclusivement par télé procédure.